convention de Bruxelles du 27
septembre 1968
concernant
la compétence judiciaire à l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale (72/454/CEE)
TITRE I
CHAMP D'APPLICATION
Article 1
La présente Convention s'applique en matière civile et
commerciale et quelle que soit la nature de lajuridiction.
Sont exclus de son application:
1.
l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes
matrimoniaux, les testaments et les successions;
2. les faillites, concordats et autres procédures analogues;
3. la sécurité sociale;
4. l'arbitrage.
TITRE II
COMPÉTENCE
Section 1
Dispositions générales
Article 2
Sous
réserve des dispositions de la présente Convention, les
personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant
sont attraites, quelle que soit
leur
nationalité, devant les juridictions de cet État.
Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État
dans lequel elles sont domiciliées, y sont soumises aux règles
de compétence applicables
aux
nationaux.
Article 3
Les
personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant
ne peuvent être attraités devant les tribunaux d'un autre
État contractant qu'en vertu
des
règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent
titre.
Ne peuvent être invoqués contre elles notamment:
-
en Belgique : l'article 15 du Code civil, et les dispositions des articles
52, 52 bis et 53 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence;
- en république fédérale d'Allemagne : l'article
23 du Code de procédure civile;
- en France : les articles 14 et 15 du Code civil;
- en Italie : les articles 2 et 4, nºs 1 et 2 du Code de procédure
civile;
- au Luxembourg : les articles 14 et 15 du Codecivil;
- aux Pays-Bas : l'article 126 troisième alinéa et l'article
127 du Code de procédure civile.
Article 4
Si
le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un
État contractant, la compétence est, dans chaque État
contractant, réglée par la loi de cet État,
sous
réserve de l'application des dispositions de l'article 16.
Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée
sur le territoire d'un État contractant, peut, comme les nationaux,
y invoquer contre ce
défendeur
les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment
celles prévues à l'article 3 deuxième alinéa.
Section 2
Compétences spéciales
Article 5
Le
défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant
peut être attrait, dans un autre État contractant:
1.
en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où
l'obligation a été ou doit être exécutée;
2.
en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu
où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence
habituelle;
3.
en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant
le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit;
4.
s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action
en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi
de l'action
publique,
dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître
de l'action civile;
5.
s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une
succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant
le tribunal du lieu de leur
situation.
Article 6
Ce même défendeur peut aussi être attrait:
1.
s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de
l'un d'eux;
2.
s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention,
devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle
n'ait été
formée
que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;
3.
s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat
ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant
le tribunal saisi de
celle-ci.
Section 3
Compétence en matière d'assurances
Article 7
En
matière d'assurances, la compétence est déterminée
par la présente section, sans préjudice des dispositions
des articles 4 et 5 nº 5.
Article 8
L'assureur
domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être
attrait, soit devant les tribunaux de cet État, soit, dans un autre
État contractant,
devant
le tribunal du lieu où est domicilié le preneur d'assurance,
soit, si plusieurs assureurs sont défendeurs, devant les tribunaux
de l'État contractant
où
l'un d'eux a son domicile.
Si
la loi du juge saisi prévoit cette compétence, l'assureur
peut également être attrait, dans un État contractant
autre que celui de son domicile, devant
le
tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire, qui est intervenu
pour la conclusion du contrat d'assurance, à son domicile, à
la condition que ce
domicile
soit mentionné dans la police ou dans la proposition d'assurance.
L'assureur, qui sans avoir son domicile sur le territoire d'un État
contractant possède une succursale ou une agence dans un de ces
États, est
considéré
pour les contestations relatives à l'exploitation de cette succursale
ou agence comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.
Article 9
L'assureur
peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où
le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité
ou
d'assurance
portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte
à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même
police
et atteints par le même sinistre.
Article 10
En
matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également
être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne
lésée contre l'assuré
si
la loi de ce tribunal le permet.
Les
dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables en cas d'action directe
intentée par la victime contre l'assureur lorsque l'action directe
est
possible.
Si
la loi relative à cette action directe prévoit la mise en
cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal
sera aussi compétent à leur
égard.
Article 11
Sous
réserve des dispositions de l'article 10 troisième alinéa,
l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les
tribunaux de l'État contractant
sur
le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit
preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.
Les
dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au
droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi
d'une
demande
originaire conformément à la présente section.
Article 12
Il
ne peut être dérogé aux dispositions de la présente
section que par des conventions:
1.
postérieures à la naissance du différend ou
2.
qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au
bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués
à la présente section ou
3.
qui, conclues entre un preneur d'assurance et un assureur ayant leur domicile
dans un même État contractant, ont pour effet, alors même
que le fait
dommageable
se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence
aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de
telles conventions.
Section 4
Compétence en matière de vente et prêt a tempérament
Article 13
En
matière de vente à tempérament d'objets mobiliers
corporels ou de prêt à tempérament directement lié
au financement d'une vente de tels objets,
la
compétence est déterminée par la présente
section sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article
5 nº 5.
Article 14
Le
vendeur et le prêteur domiciliés sur le territoire d'un État
contractant peuvent être attraits, soit devant les tribunaux de
cet État, soit devant les
tribunaux
de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié
l'acheteur ou l'emprunteur.
L'action
du vendeur contre l'acheteur et celle du prêteur contre l'emprunteur
ne peuvent être portées que devant les tribunaux de l'État
sur le territoire
duquel
le défendeur a son domicile.
Ces
dispositions ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande
reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire
conformément
à la présente section.
Article 15
Il
ne peut être dérogé aux dispositions de la présente
section que par des conventions:
1.
postérieures à la naissance du différend ou
2.
qui permettent à l'acheteur ou à l'emprunteur de saisir
d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente
section ou
3.
qui, conclues entre l'acheteur et le vendeur ou entre l'emprunteur et
le prêteur ayant leur domicile ou leur résidence habituelle
dans un même État
contractant,
attribuent compétence aux tribunaux de cet État sauf si
la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Section 5
Compétences exclusives
Article 16
Sont
seuls compétents, sans considération de domicile:
1. en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles,
les tribunaux de l'État contractant
2.
en matière de validité, de nullité ou de dissolution
des sociétés ou personnes morales ayant leur siège
sur le territoire d'un État contractant, ou des
décisions
de leurs organes, les tribunaux de cet État;
3.
en matière de validité des inscriptions sur les registres
publics, les tribunaux de l'État contractant sur le territoire
duquel ces registres sont tenus;
4.
en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques,
dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à
un dépôt ou à un
enregistrement,
les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel
le dépôt ou l'enregistrement a été demandé,
a été effectué ou est réputé
avoir
été effectué aux termes d'une convention internationale;
5.
en matière d'exécution des décisions, les tribunaux
de l'État contractant du lieu de l'exécution.
Section 6
Prorogation de compétence
Article 17
Si,
par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée
par écrit, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur
le territoire d'un
État
contractant ont désigné un tribunal ou les tribunaux d'un
État contractant pour connaître des différends nés
ou à naître à l'occasion d'un rapport
de
droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État
sont seuls compétents.
Les
conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont
contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux
à la
compétence
desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en
vertu de l'article 16.
Si
la convention attributive de juridiction n'a été stipulée
qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir
tout autre tribunal
compétent
en vertu de la présente Convention.
Article 18
Outre
les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions
de la présente Convention, le juge d'un État contractant
devant lequel le défendeur
comparaît
est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution
a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre
juridiction
exclusivement
compétente en vertu de l'article 16.
Section 7
Vérification de la compétence et de la recevabilité
Article 19
Le juge d'un État contractant, saisi à titre
principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État
contractant est exclusivement compétente en
vertu de l'article 16, se déclare d'office incompétent.
Article 20
Lorsque
le défendeur domicilié sur le territoire d'un État
contractant est attrait devant une juridiction d'un autre État
contractant et ne comparaît pas, le
juge
se déclare d'office incompétent si sa compétence
n'est pas fondée aux termes de la présente Convention.
Le
juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtempsu'il n'est pas
établi que ce défendeur a été mis à
même de recevoir l'acte introductif d'instance en
temps
utile pour se défendre ou que toute diligence a été
faite à cette fin.
Les
dispositions de l'alinéa précédent seront remplacées
par celles de l'article 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre
1965 relative à la
signification
et à la notification à l'étranger des actes judiciaires
et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, si l'acte
introductif d'instance a dû
être
transmis en exécution de cette Convention.
Section 8
Litispendance et connexité
Article 21
Lorsque
les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées
entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants
différents,
la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir
en faveur du tribunal premier saisi.
La
juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si
la compétence de l'autre juridiction est contestée.
Article 22
Lorsque
des demandes connexes sont formées devant des juridictions d'États
contractants différents et sont endantes au premier degré,
la juridiction
saisie
en second lieu peut surseoir à statuer.
Cette
juridiction peut également se dessaisir, à la demande de
l'une des parties, à condition que sa loi permette la jonction
d'affaires connexes et que
le
tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des
deux demandes.
Sont
connexes, au sens du présent article, les demandes liées
entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt
à les instruire et à juger en même
temps
afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables
si les causes étaient jugées séparément.
Article 23
Lorsque
les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs
juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première
saisie.
Section 9
Mesures provisoires et conservatoires
Article 24
Les
mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État
contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires
de cet État, même
si,
en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre
État contractant est compétente pour connaître du
fond.
TITRE III
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
Article 25
On entend par décision, au sens de la présente Convention,
toute décision rendue par une juridiction d'un État contractant
quelle que soit la
dénomination
qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance
ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier
du montant des frais
du
procès.
Section 1
Reconnaissance
Article 26
Les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues
dans les autres États contractants, sans qu'il soit nécessaire
de recourir à aucune
procédure.
En
cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque
la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon
la procédure prévue aux
sections
2 et 3 du présent titre, que la décision doit être
reconnue. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente
devant une juridiction d'un
État
contractant, celle-ci est compétente pour en connaître.
Article 27
Les décisions ne sont pas reconnues:
1.
si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'État
requis;
2.
si l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié
ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement
et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre;
3.
si la décision est inconciliable avec une décision rendue
entre les mêmes parties dans l'État requis;
4.
si le tribunal de l'État d'origine, pour rendre sa décision,
a, en tranchant une question relative à l'état ou à
la capacité des personnes physiques, aux
régimes
matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une
règle de droit international privé de l'État requis,
à moins que sa décision
n'aboutisse
au même résultat que s'il avait fait application des règles
du droit international privé de l'État requis.
Article 28
De même les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions
des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues
ainsi que dans le cas prévu à
l'article
59.
Lors
de l'appréciation des compétences mentionnées à
l'alinéa précédent, l'autorité requise est
liée par les constatations de fait sur lesquelles la
juridiction
de l'État d'origine a fondé sa compétence.
Sans
préjudice des dispositions du premier alinéa, il ne peut
être procédé au contrôle de la compétence
des juridictions de l'État d'origine ; les règles
relatives
à la compétence ne concernent pas l'ordre public visé
à l'article 27 nº 1.
Article 29
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire
l'objet d'une révision au fond.
Article 30
L'autorité judiciaire d'un État contractant, devant laquelle
est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans
un autre État contractant, peut
surseoir
à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours
ordinaire.
Section 2
Exécution
Article 31
Les décisions rendues dans un État contractant et qui
y sont exécutoires sont mises à exécution dans
un autre État contractant après y avoir été
revêtues
de la formule exécutoire sur requête de toute partie intéressée.
Article 32
La requête est présentée:
-
en Belgique, au tribunal de première instance ou à la
«rechtbank van eerste aanleg»;
-
dans la république fédérale d'Allemagne, au président
d'une chambre du «Landgericht»;
-
en France, au président du tribunal de grande instance;
-
en Italie, à la «corte d'appello»;
-
au Luxembourg, au président du tribunal d'arrondissement;
-
aux Pays-Bas, au président de l'«Arrondissementsrechtbank».
La
juridiction territorialement compétente est déterminée
par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est
demandée. Si cette partie n'est pas
domiciliée
sur le erritoire de l'État requis, la compétence est déterminée
par le lieu de l'exécution.
Article 33
Les modalités du dépôt de la requête sont
déterminées par la loi de l'État requis.
Le
requérant doit faire élection de domicile dans le ressort
de la juridiction saisie.
Toutefois,
si la loi de l'État requis ne connaît pasl'élection
de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.
Les
documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints à
la requête.
Article 34
La juridiction saisie de la requête statue à bref délai,
sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée
puisse, en cet état de la procédure,
présenter
d'observation.
La
requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs
prévus aux articles 27 et 28.
En
aucun cas, la décision étrangère ne peut faire
l'objet d'une révision au fond.
Article 35
La décision rendue sur enquête est aussitôt portée
à la connaissance du requérant, à la diligence
du greffier, suivant les modalités déterminées
par la
loi
de l'État requis.
Article 36
Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle
l'exécution est demandée peut former un recours contre
la décision dans le mois de sa
signification.
Si
cette partie est domiciliée dans un État contractant autre
que celui où la décision qui autorise l'exécution
a été rendue, le délai est de deux mois et
court
du jour où la signification a été faite à
personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation
à raison de la distance.
Article 37
Le recours est porté, selon les règles de la procédure
contradictoire:
-
en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la «rechtbank
van eerste aanleg»;
-
en république fédérale d'Allemagne, devant l'«Oberlandesgericht»;
-
en France, devant la Cour d'appel;
-
en Italie, devant la «corte d'appello»;
-
au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant
en matière d'appel civil;
-
aux Pays-Bas, devant l'«Arrondissementsrechtbank».
La
décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que d'un
pourvoi en cassation, et, en république fédérale
d'Allemagne, d'une
«Rechtsbeschwerde».
Article 38
La juridiction saisie du recours peut, à la requête de
la partie qui l'a formé, surseoir à statuer si la décision
étrangère fait, dans l'État d'origine, l'objet
d'un
recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré
; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai
pour former ce recours.
Cette
juridiction peut également subordonner l'exécution à
la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
Article 39
Pendant le délai du recours prévu à l'article 36
et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci,
il ne peut être procédé qu'à des mesures
conservatoires sur
les
biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
La
décision qui accorde l'exécution emporte l'autorisation
de procéder à ces mesures.
Article 40
Si sa requête est rejetée, le requérant peut former
un recours:
-
en Belgique, devant la Cour d'appel ou le «Hof van Beroep»;
-
en république fédérale d'Allemagne, devant l'«Oberlandesgericht»;
-
en France, devant la Cour d'appel;
-
en Italie, devant la «corte d'appello»;
-
au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant
en matière d'appel civil;
-
aux Pays-Bas, devant la «Gerechtshof».
La
partie contre laquelle l'exécution est demandée est appelée
à comparaître devant la juridiction saisie du recours.
En cas de défaut, les dispositions
de
l'article 20 deuxième et troisième alinéas, sont
applicables alors même que cette partie n'est pas domiciliée
sur le territoire d'un des États
contractants.
Article 41
La décision rendue sur le recours prévu à l'article
40 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation et, en république
fédérale d'Allemagne, d'une
Rechtsbeschwerde».
Article 42
Lorsque la décision étrangère a statué sur
plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être
autorisée pour le tout, l'autorité judiciaire
accorde
l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.
Le
requérant peut demander une exécution partielle.
Article 43
Les décisions étrangères condamnant à une
astreinte ne sont exécutoires dans l'État requis que si
le montant en a été définitivement fixé
par les
tribunaux
de l'État d'origine.
Article 44
Le
requérant admis a l'assistance judiciaire dans l'État
où la décision a été rendue en bénéficie,
sans nouvel examen, dans la procédure prévue aux
articles
32 à 35.
Article 45
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination
que ce soit, ne peut être imposé en raison, soit de la
qualité d'étranger, soit du défaut de
domicile
ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande
l'exécution dans un État contractant d'une décision
rendue dans un autre État
contractant.
Section 3
Dispositions communes
Article 46
La partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution
d'une décision doit produire:
1.
une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires
à son authenticité;
2.
s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une
copie certifiée conforme du document établissant que l'acte
introductif d'instance a été signifié
ou
notifié à la partie défaillante.
Article 47
La partie qui demande l'exécution doit, en outre produire:
1.
tout document de nature à établir que, selon la loi de
l'État d'origine, la décision est exécutoire et
a été signifiée;
2.
s'il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéfice
de l'assistance judiciaire dans l'État d'origine.
Article 48
A
défaut de production des documents mentionnés à
l'article 46 nº 2 et à l'article 47 nº 2, l'autorité
judiciaire peut impartir un délai pour les produire
ou
accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment
éclairée, en dispenser. Il est produit une traduction
des documents si l'autorité
judiciaire
l'exige ; la traduction est certifiée par une personne habilitée
à cet effet dans l'un des États contractants.
Article 49
Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée
en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 46,
47 et à l'article 48 deuxième
alinéa,
ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.
TITRE IV
ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
Article 50
Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État
contractant sont, sur requête, revêtus de la formule exécutoire
dans un autre État
contractant,conformément
à la procédure prévue aux articles 31 et suivants.
La requête ne peut être rejetée que si l'exécution
de l'acte authentique est
contraire
à l'ordre public de l'État requis. L'acte produit doit
réunir les conditions nécessaires a son authenticité
dans l'État d'origine.
Les
dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que de besoin,
applicables.
Article 51
Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès
et exécutoire dans l'État d'origine sont exécutoires
dans l'État requis aux mêmes
conditions
TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 52
Pour
déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'État
contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.
Lorsqu'une
partie n'a pas de domicile dans l'État dont les tribunaux sont
saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un
autre État
contractant,
applique la loi de cet État.
Toutefois,
pour déterminer le domicile d'une partie, il est fait application
de sa loi nationale si, selon celle-ci, son domicile dépend de
celui d'une autre
personne
ou du siège d'une autorité.
Article 53
Le
siège des sociétés et des personnes morales est assimilé
au domicile pour l'application de la présente Convention. Toutefois,
pour déterminer ce
siège,
le juge saisi applique les règles de son droit international privé.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 54
Les
dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'aux
actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus
postérieurement à
son
entrée en vigueur.
Toutefois,
les décisions rendues après la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention à la suite d'actions
intentées avant cette date sont
reconnues
et exécutées, conformément aux dispositions du
titre III si les règles de compétence appliquées
sont conformes à celles prévues soit par le
titre
II soit par une convention qui était en vigueur entre l'État
d'origine et l'État requis lorsque l'action a été
intentée.
TITRE VII
RELATIONS AVEC LES AUTRES CONVENTIONS
Article 55
Sans préjudice des dispositions de l'article 54 deuxième
alinéa, et de l'article 56, la présente Convention remplace
entre les États qui y sont parties les
conventions
conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:
-
la convention entre la Belgique et la France sur la compétence
judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions
judiciaires, des sentences
arbitrales
et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet
1899;
-
la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence
judiciaire territoriale, sur la faillite, ainsi que sur l'autorité
et l'exécution des
décisions
judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée
à Bruxelles le 28 mars 1925;
-
la convention entre la France et l'Italie, sur l'exécution des
jugements en matière civile et commerciale, signée à
Rome le 3 juin 1930;
-
la convention entre l'Allemagne et l'Italie sur la reconnaissance et
l'exécution des décisions judiciaires en matière
civile et commerciale, signée à
Rome
le 9 mars 1936;
-
la convention entre la république fédérale d'Allemagne
et le royaume de Belgique concernant la reconnaissance et l'exécution
réciproques en matière
civile
et commerciale, des décisions judiciaires, sentences arbitrales
et actes authentiques, signée à Bonn le 30 juin 1958;
-
la convention entre le royaume des Pays-Bas et la République
italienne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions
judiciaires en matière civile
et
commerciale, signée à Rome le 17 avril 1959;
-
la convention entre le royaume de Belgique et la République italienne
concernant la reconnaissancet l'exécution des décisions
judiciaires et d'autres
titres
exécutoires en matière civile et commerciale, signée
à Rome le 6 avril 1962;
-
la convention entre le royaume des Pays-Bas et la république
fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution
mutuelles des décisions
judiciaires
et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale,
signée à La Haye le 30 août 1962, et pour autant
qu'il est en vigueur:
-
le traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur
la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité
et l'exécution des décisions
judiciaires,
des sentences arbitrales et des actes authentiques, signé à
Bruxelles le 24 novembre 1961.
Article 56
Le traité et les conventions mentionnés à l'article
55 continuent à produire leurs effets dans les matières
auxquelles la présente Convention n'est pas
applicable.
Ils
continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions
rendues et les actes reçus avant l'entrée en vigueur de
la présente Convention.
Article 57
La présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles
les États contractants sont ou seront parties et qui, dans des
matières particulières,
règlent
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution
des décisions.
Article 58
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas préjudice
aux droits reconnus aux ressortissants suisses par la convention conclue,
le 15
juin
1869, entre la France et la Confédération helvétique
sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements
en matière civile.
Article 59
La présente Convention ne fait pas obstacle à ce qu'un
État contractant s'engage envers un État tiers, aux termes
d'une convention sur la
reconnaissance
et l'exécution des jugements, à ne pas reconnaître
une décision rendue, notamment dans un autre État contractant,
contre un
défendeur
qui avait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire
de l'État tiers lorsque, dans un cas prévu par l'article
4, la décision n'a pu
être
fondée que sur une compétence visée à l'article
3 deuxième alinéa.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 60
La présente Convention s'applique au territoire européen
des États contractants, aux départements français
d'outre-mer ainsi qu'aux territoires
français
d'outre-mer.
Le
royaume des Pays-Bas peut déclarer au moment de la signature
ou de la ratification de la présente Convention ou à tout
moment ultérieur, par
voie
de notification au secrétaire général du Conseil
des Communautés européennes, que la présente Convention
sera applicable au Surinam et aux
Antilles
néerlandaises. A défaut d'une telle déclaration
en ce qui concerne les Antilles néerlandaises, les procédures
se déroulant sur le territoire
européen
du Royaume à la suite d'un pourvoi en cassation contre les décisions
de tribunaux des Antilles néerlandaises, sont considérées
comme des
procédures
se déroulant devant ces tribunaux.
Article 61
La présente Convention sera ratifiée par les États
signataires. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du secrétaire général du Conseil
des
Communautés européennes.
Article 62
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
troisième mois suivant le dépôt de l'instrument
de ratification de l'État signataire qui
procédera
le dernier à cette formalité.
Article 63
Les États contractants reconnaissent que tout État qui
devient membre de la Communauté économique européenne
aura l'obligation d'accepter que la
présente
Convention soit prise comme base pour les négociations nécessaires
pour assurer la mise en oeuvre de l'article 220 dernier alinéa
du traité
instituant
la Communauté économique européenne, dans les rapports
entre les États contractants et cet État.
Les
adaptations nécessaires pourront faire l'objet d'une convention
spéciale entre les États contractants d'une part et cet
État d'autre part.
Article 64
Le secrétaire général du Conseil des Communautés
européennes notifiera aux États signataires:
a)
le dépôt de tout instrument de ratification;
b)
la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;
c)
les déclarations reçues en application de l'article 60
deuxième alinéa;
d)
les déclarations reçues en application de l'article IV
du protocole;
e)
les communications faites en application de l'article VI du protocole.
Article 65
Le protocole qui, du commun accord des États contractants, est
annexé à la présente Convention, en fait partie
intégrante.
Article 66
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.
Article 67
Chaque État contractant peut demander la révision de la
présente Convention. Dans ce cas, une conférence de révision
est convoquée par le
président
du Conseil des Communautés européennes.
Article 68
La présente Convention, rédigée en un exemplaire
unique en langue allemande, en langue française, en langue italienne
et en langue néerlandaise, les
quatre
textes faisant également foi, sera déposée dans
les archives du secrétariat du Conseil des Communautés
européennes. Le secrétaire général en
remettra
une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements
des États signataires. |