convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
    concernant la compétence judiciaire à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale  (72/454/CEE)






            TITRE I
            CHAMP D'APPLICATION

Article 1
La présente Convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de lajuridiction.
 Sont exclus de son application:
            1. l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

            2. les faillites, concordats et autres procédures analogues;

            3. la sécurité sociale;

            4. l'arbitrage.

            TITRE II
            COMPÉTENCE
            Section 1
            Dispositions générales
 

Article 2
            Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit
            leur nationalité, devant les juridictions de cet État.

            Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État dans lequel elles sont domiciliées, y sont soumises aux règles de compétence applicables
            aux nationaux.
 

Article 3
            Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant ne peuvent être attraités devant les tribunaux d'un autre État contractant qu'en vertu
            des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.

            Ne peuvent être invoqués contre elles notamment:
            - en Belgique : l'article 15 du Code civil, et les dispositions des articles 52, 52 bis et 53 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence;

            - en république fédérale d'Allemagne : l'article 23 du Code de procédure civile;

            - en France : les articles 14 et 15 du Code civil;
 

            - en Italie : les articles 2 et 4, nºs 1 et 2 du Code de procédure civile;

            - au Luxembourg : les articles 14 et 15 du Codecivil;

            - aux Pays-Bas : l'article 126 troisième alinéa et l'article 127 du Code de procédure civile.
 

Article 4
            Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, la compétence est, dans chaque État contractant, réglée par la loi de cet État,
            sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.

            Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État contractant, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce
            défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'article 3 deuxième alinéa.

            Section 2
            Compétences spéciales
 

Article 5
            Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:
            1. en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée;
            2. en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle;
            3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit;
            4. s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action
            publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
            5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur
            situation.
 
Article 6
   Ce même défendeur peut aussi être attrait:
            1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux;
            2. s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été
            formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;
            3. s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de
            celle-ci.

            Section 3
            Compétence en matière d'assurances
 

Article 7
            En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 nº 5.
 
Article 8
            L'assureur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, soit devant les tribunaux de cet État, soit, dans un autre État contractant,
            devant le tribunal du lieu où est domicilié le preneur d'assurance, soit, si plusieurs assureurs sont défendeurs, devant les tribunaux de l'État contractant
            où l'un d'eux a son domicile.
            Si la loi du juge saisi prévoit cette compétence, l'assureur peut également être attrait, dans un État contractant autre que celui de son domicile, devant
            le tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire, qui est intervenu pour la conclusion du contrat d'assurance, à son domicile, à la condition que ce
            domicile soit mentionné dans la police ou dans la proposition d'assurance.

            L'assureur, qui sans avoir son domicile sur le territoire d'un État contractant possède une succursale ou une agence dans un de ces États, est
            considéré pour les contestations relatives à l'exploitation de cette succursale ou agence comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.
 

Article 9
            L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou
            d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même
            police et atteints par le même sinistre.
 
Article 10
            En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré
            si la loi de ce tribunal le permet.
            Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur lorsque l'action directe est
            possible.
            Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur
            égard.
 
Article 11
            Sous réserve des dispositions de l'article 10 troisième alinéa, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État contractant
            sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.
            Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une
            demande originaire conformément à la présente section.
 
Article 12
            Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
            1. postérieures à la naissance du différend ou
            2. qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ou
            3. qui, conclues entre un preneur d'assurance et un assureur ayant leur domicile dans un même État contractant, ont pour effet, alors même que le fait
            dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

            Section 4
            Compétence en matière de vente et prêt a tempérament
 

Article 13
            En matière de vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ou de prêt à tempérament directement lié au financement d'une vente de tels objets,
            la compétence est déterminée par la présente section sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 nº 5.
 
Article 14
            Le vendeur et le prêteur domiciliés sur le territoire d'un État contractant peuvent être attraits, soit devant les tribunaux de cet État, soit devant les
            tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié l'acheteur ou l'emprunteur.
            L'action du vendeur contre l'acheteur et celle du prêteur contre l'emprunteur ne peuvent être portées que devant les tribunaux de l'État sur le territoire
            duquel le défendeur a son domicile.
            Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire
            conformément à la présente section.
 
Article 15
            Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
            1. postérieures à la naissance du différend ou
            2. qui permettent à l'acheteur ou à l'emprunteur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ou
            3. qui, conclues entre l'acheteur et le vendeur ou entre l'emprunteur et le prêteur ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État
            contractant, attribuent compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

            Section 5
            Compétences exclusives
 

Article 16
            Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

            1. en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État contractant
            2. en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État contractant, ou des
            décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État;
            3. en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel ces registres sont tenus;
            4. en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un
            enregistrement, les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé
            avoir été effectué aux termes d'une convention internationale;
            5. en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État contractant du lieu de l'exécution.

            Section 6
            Prorogation de compétence
 

Article 17
            Si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un
            État contractant ont désigné un tribunal ou les tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport
            de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents.
            Les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la
            compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 16.
            Si la convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal
            compétent en vertu de la présente Convention.
 
Article 18
            Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la présente Convention, le juge d'un État contractant devant lequel le défendeur
            comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction
            exclusivement compétente en vertu de l'article 16.

            Section 7
            Vérification de la compétence et de la recevabilité
 

Article 19

 Le juge d'un État contractant, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État contractant est exclusivement compétente en      vertu de l'article 16, se déclare d'office incompétent.

Article 20
            Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant est attrait devant une juridiction d'un autre État contractant et ne comparaît pas, le
            juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente Convention.
            Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtempsu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance en
            temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.
            Les dispositions de l'alinéa précédent seront remplacées par celles de l'article 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la
            signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, si l'acte introductif d'instance a dû
            être transmis en exécution de cette Convention.

            Section 8
            Litispendance et connexité
 

Article 21
            Lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants
            différents, la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi.
            La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l'autre juridiction est contestée.
 
Article 22
            Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d'États contractants différents et sont endantes au premier degré, la juridiction
            saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
            Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes et que
            le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes.
            Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à juger en même
            temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
 
Article 23
            Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première
            saisie.

            Section 9
            Mesures provisoires et conservatoires
 

Article 24
            Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même
            si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond.

            TITRE III
            RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

            Article 25

            On entend par décision, au sens de la présente Convention, toute décision rendue par une juridiction d'un État contractant quelle que soit la
            dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais
            du procès.

            Section 1
            Reconnaissance

            Article 26

            Les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune
            procédure.
            En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon la procédure prévue aux
            sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un
            État contractant, celle-ci est compétente pour en connaître.

            Article 27

            Les décisions ne sont pas reconnues:
            1. si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'État requis;
            2. si l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre;
            3. si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis;
            4. si le tribunal de l'État d'origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux
            régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l'État requis, à moins que sa décision
            n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application des règles du droit international privé de l'État requis.

            Article 28

            De même les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à
            l'article 59.
            Lors de l'appréciation des compétences mentionnées à l'alinéa précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la
            juridiction de l'État d'origine a fondé sa compétence.
            Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'État d'origine ; les règles
            relatives à la compétence ne concernent pas l'ordre public visé à l'article 27 nº 1.

            Article 29

            En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

            Article 30

            L'autorité judiciaire d'un État contractant, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État contractant, peut
            surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

            Section 2
            Exécution

            Article 31

            Les décisions rendues dans un État contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État contractant après y avoir été
            revêtues de la formule exécutoire sur requête de toute partie intéressée.

            Article 32

            La requête est présentée:
            - en Belgique, au tribunal de première instance ou à la «rechtbank van eerste aanleg»;
            - dans la république fédérale d'Allemagne, au président d'une chambre du «Landgericht»;
            - en France, au président du tribunal de grande instance;
            - en Italie, à la «corte d'appello»;
            - au Luxembourg, au président du tribunal d'arrondissement;
            - aux Pays-Bas, au président de l'«Arrondissementsrechtbank».
            La juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. Si cette partie n'est pas
            domiciliée sur le erritoire de l'État requis, la compétence est déterminée par le lieu de l'exécution.

            Article 33

            Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État requis.
            Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie.
            Toutefois, si la loi de l'État requis ne connaît pasl'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.
            Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints à la requête.

            Article 34

            La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure,
            présenter d'observation.
            La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28.
            En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

            Article 35

            La décision rendue sur enquête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la
            loi de l'État requis.

            Article 36

            Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa
            signification.
            Si cette partie est domiciliée dans un État contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, le délai est de deux mois et
            court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

            Article 37

            Le recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire:
            - en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la «rechtbank van eerste aanleg»;
            - en république fédérale d'Allemagne, devant l'«Oberlandesgericht»;
            - en France, devant la Cour d'appel;
            - en Italie, devant la «corte d'appello»;
            - au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil;
            - aux Pays-Bas, devant l'«Arrondissementsrechtbank».
            La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation, et, en république fédérale d'Allemagne, d'une
            «Rechtsbeschwerde».

            Article 38

            La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans l'État d'origine, l'objet
            d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré ; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
            Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.

            Article 39

            Pendant le délai du recours prévu à l'article 36 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur
            les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
            La décision qui accorde l'exécution emporte l'autorisation de procéder à ces mesures.

            Article 40

            Si sa requête est rejetée, le requérant peut former un recours:
            - en Belgique, devant la Cour d'appel ou le «Hof van Beroep»;
            - en république fédérale d'Allemagne, devant l'«Oberlandesgericht»;
            - en France, devant la Cour d'appel;
            - en Italie, devant la «corte d'appello»;
            - au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil;
            - aux Pays-Bas, devant la «Gerechtshof».
            La partie contre laquelle l'exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions
            de l'article 20 deuxième et troisième alinéas, sont applicables alors même que cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire d'un des États
            contractants.

            Article 41

            La décision rendue sur le recours prévu à l'article 40 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation et, en république fédérale d'Allemagne, d'une
            Rechtsbeschwerde».

            Article 42

            Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'autorité judiciaire
            accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.
            Le requérant peut demander une exécution partielle.

            Article 43

            Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'État requis que si le montant en a été définitivement fixé par les
            tribunaux de l'État d'origine.

            Article 44
            Le requérant admis a l'assistance judiciaire dans l'État où la décision a été rendue en bénéficie, sans nouvel examen, dans la procédure prévue aux
            articles 32 à 35.

            Article 45

            Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de
            domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l'exécution dans un État contractant d'une décision rendue dans un autre État
            contractant.

            Section 3
            Dispositions communes

            Article 46

            La partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution d'une décision doit produire:
            1. une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
            2. s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance a été signifié
            ou notifié à la partie défaillante.

            Article 47

            La partie qui demande l'exécution doit, en outre produire:
            1. tout document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée;
            2. s'il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéfice de l'assistance judiciaire dans l'État d'origine.

            Article 48
            A défaut de production des documents mentionnés à l'article 46 nº 2 et à l'article 47 nº 2, l'autorité judiciaire peut impartir un délai pour les produire
            ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser. Il est produit une traduction des documents si l'autorité
            judiciaire l'exige ; la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États contractants.

            Article 49

            Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 46, 47 et à l'article 48 deuxième
            alinéa, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.

            TITRE IV
            ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES

            Article 50

            Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État contractant sont, sur requête, revêtus de la formule exécutoire dans un autre État
            contractant,conformément à la procédure prévue aux articles 31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est
            contraire à l'ordre public de l'État requis. L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires a son authenticité dans l'État d'origine.
            Les dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que de besoin, applicables.

            Article 51

            Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoire dans l'État d'origine sont exécutoires dans l'État requis aux mêmes
            conditions

            TITRE V
            DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 

Article 52
            Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'État contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.
            Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'État dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État
            contractant, applique la loi de cet État.
            Toutefois, pour déterminer le domicile d'une partie, il est fait application de sa loi nationale si, selon celle-ci, son domicile dépend de celui d'une autre
            personne ou du siège d'une autorité.
 
Article 53
            Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile pour l'application de la présente Convention. Toutefois, pour déterminer ce
            siège, le juge saisi applique les règles de son droit international privé.

            TITRE VI
            DISPOSITIONS TRANSITOIRES

            Article 54
            Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à
            son entrée en vigueur.
            Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à la suite d'actions intentées avant cette date sont
            reconnues et exécutées, conformément aux dispositions du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le
            titre II soit par une convention qui était en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis lorsque l'action a été intentée.

            TITRE VII
            RELATIONS AVEC LES AUTRES CONVENTIONS

            Article 55

            Sans préjudice des dispositions de l'article 54 deuxième alinéa, et de l'article 56, la présente Convention remplace entre les États qui y sont parties les
            conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:
            - la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences
            arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1899;
            - la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale, sur la faillite, ainsi que sur l'autorité et l'exécution des
            décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Bruxelles le 28 mars 1925;
            - la convention entre la France et l'Italie, sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930;
            - la convention entre l'Allemagne et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à
            Rome le 9 mars 1936;
            - la convention entre la république fédérale d'Allemagne et le royaume de Belgique concernant la reconnaissance et l'exécution réciproques en matière
            civile et commerciale, des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques, signée à Bonn le 30 juin 1958;
            - la convention entre le royaume des Pays-Bas et la République italienne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile
            et commerciale, signée à Rome le 17 avril 1959;
            - la convention entre le royaume de Belgique et la République italienne concernant la reconnaissancet l'exécution des décisions judiciaires et d'autres
            titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 6 avril 1962;
            - la convention entre le royaume des Pays-Bas et la république fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions
            judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 30 août 1962, et pour autant qu'il est en vigueur:
            - le traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution des décisions
            judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signé à Bruxelles le 24 novembre 1961.

            Article 56

            Le traité et les conventions mentionnés à l'article 55 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente Convention n'est pas
            applicable.
            Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes reçus avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

            Article 57

            La présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les États contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières,
           règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions.

            Article 58

            Les dispositions de la présente Convention ne portent pas préjudice aux droits reconnus aux ressortissants suisses par la convention conclue, le 15
            juin 1869, entre la France et la Confédération helvétique sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile.

            Article 59

            La présente Convention ne fait pas obstacle à ce qu'un État contractant s'engage envers un État tiers, aux termes d'une convention sur la
            reconnaissance et l'exécution des jugements, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant, contre un
            défendeur qui avait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de l'État tiers lorsque, dans un cas prévu par l'article 4, la décision n'a pu
            être fondée que sur une compétence visée à l'article 3 deuxième alinéa.

            TITRE VIII
            DISPOSITIONS FINALES

            Article 60

            La présente Convention s'applique au territoire européen des États contractants, aux départements français d'outre-mer ainsi qu'aux territoires
            français d'outre-mer.
            Le royaume des Pays-Bas peut déclarer au moment de la signature ou de la ratification de la présente Convention ou à tout moment ultérieur, par
            voie de notification au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, que la présente Convention sera applicable au Surinam et aux
            Antilles néerlandaises. A défaut d'une telle déclaration en ce qui concerne les Antilles néerlandaises, les procédures se déroulant sur le territoire
            européen du Royaume à la suite d'un pourvoi en cassation contre les décisions de tribunaux des Antilles néerlandaises, sont considérées comme des
            procédures se déroulant devant ces tribunaux.

            Article 61

            La présente Convention sera ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil
            des Communautés européennes.

            Article 62

            La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui
            procédera le dernier à cette formalité.

            Article 63

            Les États contractants reconnaissent que tout État qui devient membre de la Communauté économique européenne aura l'obligation d'accepter que la
            présente Convention soit prise comme base pour les négociations nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de l'article 220 dernier alinéa du traité
            instituant la Communauté économique européenne, dans les rapports entre les États contractants et cet État.
            Les adaptations nécessaires pourront faire l'objet d'une convention spéciale entre les États contractants d'une part et cet État d'autre part.

            Article 64

            Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux États signataires:
            a) le dépôt de tout instrument de ratification;
            b) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;
            c) les déclarations reçues en application de l'article 60 deuxième alinéa;
            d) les déclarations reçues en application de l'article IV du protocole;
            e) les communications faites en application de l'article VI du protocole.

            Article 65

            Le protocole qui, du commun accord des États contractants, est annexé à la présente Convention, en fait partie intégrante.

            Article 66

            La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

            Article 67

            Chaque État contractant peut demander la révision de la présente Convention. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le
            président du Conseil des Communautés européennes.

            Article 68

            La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les
            quatre textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en
            remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.